Amendement N° CE489 (Retiré)

Consommation

Déposé le 8 juin 2013 par : Mme Got.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre Ier du titre II du code de la consommation est complété par une section 14 ainsi rédigée :

Section 14 :

Les contrats relatifs aux coffrets cadeaux

«  Art. L. 121‑97. -Les mandataires à la vente de coffrets cadeaux sont tenus de collecter et comptabiliser les fonds perçus lors de la vente de coffrets auprès des consommateurs sur un compte de tiers individualisé par fournisseur qui permette d'isoler les fonds mandants.
«  Art. L. 121‑97‑1. - Les sommes perçues ne font pas partie du patrimoine des mandataires à la vente au sens du contrat de mandat et ils sont tenus de les restituer. ».

Exposé sommaire :

La réglementation des coffrets cadeaux connait, aujourd'hui, un biais qui met gravement en danger la sécurité du consommateur.  En effet, les « distributeurs » (magasins spécialisés ou grande distribution) qui proposent à la vente les coffrets cadeaux agissent juridiquement en qualité demandataire : ils vendent un produit pour le compte de l'éditeur du coffret ; ils ne sont pas propriétaires des coffrets qui sont remis en « dépôt-vente ». Ainsi, le transfert de propriété se fait directement entre l'éditeur du coffret et le consommateur final. Les mandataires encaissent les sommes versées par les clients au moment de l'achat, au nom et pour le compte de l'éditeur du coffret. A charge pour eux de les restituer à l'éditeur dans un délai fixé contractuellement, déduction faite de leurs commissions sur la vente.

Dans la pratique, nous observons une dérive systématique qui fragilise le consommateur et déséquilibre totalement les relations entre le mandataire et l'éditeur de coffrets. En effet, puisque aucune loi n'encadre ce cas particulier, les mandataires encaissent la totalité des sommes reçues comme des produits. Ils ont donc une vision erronée de leur comptabilité puisque les sommes ne leur appartiennent pas.

Ce flou comptable crée une véritable crise commerciale et financière dans le cas d'une défaillance du distributeur (Redressement Judiciaire ou Liquidation Judiciaire). En effet, les distributeurs considérant que les sommes perçues dans le cadre de la vente de coffrets cadeaux sont fongibles dans leur comptes, elles sont directement, et en totalité, intégrées à leur patrimoine. Dès lors, ces sommes sont indument utilisées dans le cadre de la LJ/RJ.

L'éditeur de coffret ne peut donc plus récupérer les fonds qui lui appartiennent et devra aussi rembourser le partenaire qui aura fourni la prestation au client final (puisque le coffret a été acheté et utilisé par le client final). Si le préjudice est trop important, il pourrait amener la faillite de l'éditeur de coffret, incapable alors d'honorer la prestation achetée par le consommateur ou d'effectuer un remboursement. Un effet domino catastrophique pour le secteur et les consommateurs qui se retrouvent sans aucun interlocuteur (ni le distributeur ni l'éditeur du coffret).

Ce scénario qui pourrait s'apparenter à un « détournement de fond » est loin d'être un pur fantasme, puisqu'il a actuellement lieu dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise Virgin Megastore. Le secteur reste donc dans l'attente d'un encadrement plus clair de ces pratiques pour protéger les consommateurs et assurer un meilleur équilibre entre les acteurs.

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