Amendement N° CE509 (Adopté)

Consommation

Déposé le 8 juin 2013 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

«  2° Le 4° de l'article L. 3124‑4 est supprimé. »

Exposé sommaire :

L'article 69 du projet de loi relatif à la consommation modifie certaines dispositions  du régime juridique du transport de personnes à moto (TPM).

Or, une disposition de ce régime vient d'être déclarée contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2013-318 QPC du 07 juin 2013).

Il s'agit de la peine complémentaire d'interdiction« pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes ».

Le Conseil constitutionnel a en effet jugé que ces dispositions, qui soumettent l'entrée dans une telle enceinte, tant pour des motifs personnels que pour des motifs professionnels, à une autorisation discrétionnaire de l'autorité de police compétente, ont instauré une peine manifestement disproportionnée. Il a donc déclaré contraire à la Constitution le 4° de l'article L. 3124-9 du code des transports.

Le 2° de l'article 69, qui visait à modifier le 4° de l'article L. 3124-9 du code des transports, devient donc sans objet et doit être supprimé.

Par ailleurs, une disposition similaire à celle annulée par le Conseil constitutionnel figure également au 4° de l'article L. 3124-4 du code des transports relatif aux taxis.

Par souci de cohérence, il convient donc d'abroger également cette disposition.

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