Déposé le 11 juin 2013 par : M. Hammadi.
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ils peuvent également se faire communiquer, pour les besoins d'une enquête en application du titre II du présent livre, les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés au 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et en obtenir la copie. »
L'obtention des relevés détaillés de facturation établis par les opérateurs de communications électroniques constituerait un atout significatif pour les enquêtes visant à détecter des ententes horizontales secrètes, en particulier dans le cas d'ententes relatives à des marchés publics ou dans le cadre du traitement de demandes de clémence.
Par le présent amendement, l'Autorité de la concurrence se rattacherait au régime déjà en vigueur bénéficiant à l'Autorité des marchés financiers (article L. 621-10 du Code monétaire et financier), la HADOPI (article L. 331-21, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle) et aux administrations fiscale (articles L. 83 et L. 96 G du Livre des procédures fiscales) et douanière (article 65, i) du code des douanes).
La disposition proposée par le présent amendement sécurise le droit de communication de données détaillées, d'autant que, par ailleurs, la conformité de dispositions identiques à la Constitution a été confirmée (CC, Décision n° 2011-214 QPC du 27 janvier 2012 ; décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009).
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