Amendement N° CE513 (Retiré)

Consommation

Déposé le 8 juin 2013 par : M. Hammadi.

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Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d’une partie mise en cause, le ministre chargé de l’économie, l’autorité judiciaire ou l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peuvent refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles. »

Exposé sommaire :

Il est important d’insérer une mesure spécifique protectrice du secret des affaires dans le cadre de la procédure relative aux opérations de visite et de saisie. En effet, une telle mesure est prévue dans le code de commerce, à l’article L. 463-4 du code de commerce qui dispose que "sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles". Votre rapporteur propose donc d’ajouter un alinéa s'inspirant de ce dispositif après l’alinéa 20. Cet amendement s'inscrit dans la démarche de rapprochement entre code de la consommation et code de commerce.

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