Déposé le 7 juin 2013 par : M. Grandguillaume.
À la première phrase de l'alinéa 5, après la référence : « L. 211-1 »,
insérer les mots :
« et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ».
L'article 21, qui prévoit la possibilité de résilier en cours d'année certains contrats d'assurance, prévoit un régime spécifique pour les assurances « automobile ». Dès lors que la loi (art. L. 211-1) prévoit l'obligation pour tout conducteur de souscrire une telle assurance, la possibilité de résilier l'assurance en cours d'année est conditionnée à la preuve de la souscription d'une nouvelle assurance.
La loi prévoit également (art. 7 de la loi du 6 juillet 1989) l'obligation, pour un locataire, de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire.
Le présent amendement a pour objet d'étendre, à ces contrats d'assurances, les garanties prévues pour les contrats d'assurance « automobile ». Un locataire ne pourrait résilier son assurance qu'à la condition d'en souscrire une autre, garantissant ainsi le respect de l'article 7 de la loi de 1989.
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