Déposé le 7 juin 2013 par : M. Grandguillaume.
I. 1° Après l'article L. 112‑2‑1 du code des assurances, sont insérés trois articles L. 112‑2‑2, L. 112‑2‑3 et L. 112‑2‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 112‑2‑2.- I.- Avant la conclusion de tout contrat, les entreprises d'assurance doivent préciser les exigences et les besoins de l'adhérent ou du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par l'adhérent ou le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
« Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132‑5‑3 ou à l'article L. 441‑1, les entreprises d'assurance ou de capitalisation sont soumises au respect des dispositions de l'article L. 132‑27‑1, qui se substituent aux dispositions du présent I.
« II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance :
« 1° Lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat ;
« 2° Lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l'aide d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 511‑1.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 112‑2‑3.- Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
« Art. L. 112‑2‑4.- I.- L'intermédiaire mentionné à l'article L. 511‑1 établit des conventions avec les entreprises d'assurance ou de capitalisation en raison desquels il exerce son activité d'intermédiation.
« Ces conventions prévoient notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511‑1 est tenu de soumettre à l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les documents à caractère publicitaire préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice ou note ;
« 2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat.
« II. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution. »
2° Les articles L. 132‑27 et L. 132‑28 sont abrogés.
II. Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 116‑5, les mots : « mentionnées à l'article L. 223‑1 », sont remplacés par les mots : « d'assurance et de capitalisation » ;
2° Après l'article L. 221‑3, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑3‑1.- Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, relatives à une opération d'assurance ou à une opération de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles. »
3° Après l'article L. 221‑4, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑4‑1.- I.- Pour les opérations individuelles ou les opérations collectives à adhésion facultative prévues à l'article L. 221‑2, la mutuelle ou l'union doit préciser les exigences et les besoins du membre participant éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l'opération d'assurance déterminée. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le membre participant éventuel, sont adaptées à la complexité de l'opération d'assurance proposée.
« Avant la conclusion d'une opération individuelle comportant des valeurs de rachat, d'une opération de capitalisation, ou avant l'adhésion à une opération collective mentionnée à l'article L. 223‑1 ou à l'article L. 222‑1, la mutuelle ou l'union est soumise au respect des dispositions de l'article L. 223‑25‑3, qui se substituent aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent I.
« II. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la mutuelle ou l'union lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l'aide d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 511‑1 du code des assurances dans les conditions prévues à l'article L. 116‑2 du présent code.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
4° L'article L. 223‑25‑2 est abrogé.
III. La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 931‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 913‑3‑3. - Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, les dispositions des articles L. 112‑2‑3, L. 112‑2‑4 et L. 112‑2‑5 sont applicables aux institutions de prévoyance lorsqu'elles réalisent des opérations d'assurance et de capitalisation.
« Pour l'application du présent article, les mots : »entreprises d'assurance« figurant dans ces dispositions du code des assurances sont remplacés par les mots : »institutions de prévoyance« ; les mots : »l'adhérent ou le souscripteur« par le mot »participant« ; le mot » contrat « par le mot »opération« . »
Le présent amendement propose trois harmonisations des règles applicables aux entreprises d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance.
En premier lieu, il prévoit, dans le code des assurances, une obligation de conseil calquée sur celle à laquelle les intermédiaires en assurance sont soumis et portant sur l'ensemble des contrats d'assurance (1° du I, 3° du II et III). Le fait de prévoir ces dispositions dans le code des assurances devrait faciliter l'action de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui doit aujourd'hui se fonder sur le code civil et le code de la consommation pour surveiller les pratiques des assureurs en la matière.
En deuxième lieu, l'obligation de fournir une publicité dont les informations claires et non trompeuses, aujourd'hui requise en matière d'assurance-vie, est étendue à l'ensemble des contrats d'assurance (2° et 4° du I, 2° et 4° du II, III). L'objectif poursuivi est semblable à celui de la première disposition proposée par l'amendement et tend à faciliter le contrôle par l'ACP de dispositions aujourd'hui prévues par le seul code de la consommation.
Enfin, le présent amendement propose d'étendre à l'ensemble des contrats d'assurance les dispositions relatives aux conventions passées entre producteurs et distributeurs, qui concernent aujourd'hui la seule commercialisation des contrats d'assurance-vie et de capitalisation (3° et 4° du I, 1° du II et III).
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