Amendement N° CE58 (Retiré)

Consommation

Déposé le 5 juin 2013 par : M. Hammadi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend ».

Exposé sommaire :

Il convient de respecter le parallélisme des procédures entre le I. et le II. du nouvel article L. 215-3-4 du code de la consommation, qui permettent aux agents mentionnés à l’article L. 215-1 de différer le moment de décliner leur identité (I) ou de recourir à un nom d’emprunt (II).

En effet, le respect du principe de loyauté doit limiter le recours à de telles pratiques aux cas où la preuve de l’infraction ou du manquement ne peut être recueillie autrement

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