Déposé le 5 juin 2013 par : M. Hammadi.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend ».
Il convient de respecter le parallélisme des procédures entre le I. et le II. du nouvel article L. 215-3-4 du code de la consommation, qui permettent aux agents mentionnés à l’article L. 215-1 de différer le moment de décliner leur identité (I) ou de recourir à un nom d’emprunt (II).
En effet, le respect du principe de loyauté doit limiter le recours à de telles pratiques aux cas où la preuve de l’infraction ou du manquement ne peut être recueillie autrement
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