Déposé le 5 juin 2013 par : M. Lazaro.
ARTICLE ADDITIONNEL
Au chapitre 1er du Titre II du Livre Ier du code des assurances il est inséré un article L. 121-18 ainsi rédigé:
« Dans le cadre d'un contrat d'assurance d'un véhicule terrestre à moteur, il doit être rappelé à l’assuré, en amont et au moment du sinistre garanti par le contrat, qu’il dispose de la liberté de choisir le professionnel de l’automobile avec lequel il souhaite s’engager.
Toute stipulation contractuelle de nature à porter atteinte au libre choix ouvert à l'assuré par l'alinéa précédent est réputée non écrite. »
Le 14 mai 2008, une Charte de bonne conduite a été signée entre les organisations nationales représentatives des professionnels de l’automobile et des assureurs, rappelant dans son article 1.3 que « le libre choix du réparateur par l’assuré constitue un principe essentiel de la relation entre les assureurs, les assurés et les réparateurs. Ce principe est mis en œuvre dans la relation entre l’assureur et son assuré. Dans le cadre de sa relation avec l’assuré, l’assureur peut proposer des réparateurs ».
En mai 2011, Madame Catherine Vautrin, alors présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC), constatant que le libre choix n’était toujours pas garanti dans la pratique, décida de réaliser un bilan d’application de la Charte. Celui-ci, effectué par la CEPC en 2012, confirme que ce principe de base n’est pas toujours respecté.
Au-delà du respect des principes généraux du droit de la concurrence et du nécessaire maintien des conditions d’une saine concurrence, les parlementaires doivent prendre conscience des difficultés, pour des milliers d’entreprises des services de l’automobile, souvent de très petites taille, de maintenir leur activité, car elles ne disposent pas des mêmes moyens de communication sur leurs savoir-faire que ceux des grandes compagnies d’assurance.
Cette asymétrie de moyens d’information auprès des usagers est renforcée par la concentration en cours du secteur, avec la mise en place de groupements d’assureurs et, partant, le renforcement de leur puissances d’achats.
Le contrôle des automobilistes sur le choix de leur prestataire est crucial pour le maintien de l’activité de milliers d’entreprises de la réparation-collision dont la pérennité constitue un gage absolu pour le maillage territorial d’une offre de service de réparation.
Au-delà des enjeux sociétaux en matière de désertification des zones rurales et semi rurales, l’existence d’une offre de réparation et de services associés de proximité représentent un critère important dans la satisfaction des consommateurs.
Ces enjeux ont été bien compris au niveau européen, puisque le Conseil économique et social européen (CESE) a déclaré dans son rapport du 6 septembre 2010, intitulé « La réparation automobile en cas de collision : comment garantir la liberté de choix et la sécurité du consommateur ? », qu’« afin de garantir la liberté de choix, le CESE invite toutes les parties à respecter le droit des consommateurs à une information équitable et fiable. Les assureurs automobiles ainsi que les courtiers devraient fournir des informations claires aux consommateurs concernant leur droit de choisir librement un atelier de réparation tant lors de la conclusion d'une police d'assurance qu'après une collision. Le CESE recommande l'échange des meilleures pratiques sur les moyens adéquats de fournir ces informations au consommateur par différents canaux de communication ».
En précisant que le principe du libre choix du professionnel de l’automobile doit être rappelé aux assurés, notamment en amont et au moment du sinistre, le législateur s’assure que les supports utilisés seront divers, étalés dans le temps et bien destinés à l’assuré lui-même :
-au moment de la conclusion du contrat. L’obligation pour les assureurs d’informer leurs assurés doit être inscrite dans les contrats d’assurance
-au moment de l’accident. Cette mention devrait être incluse dans le constat amiable
-au moment de la prise en charge par l’assurance. Cette disposition devrait être intégrée dans les scripts téléphoniques commerciaux ainsi que sur tous les supports publicitaires par le biais d’une mention générique obligatoire.
Cette obligation d’information garantira au bénéfice des consommateurs-assurés le respect des principes généraux de la libre concurrence et de la liberté d’entreprendre.
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