Amendement N° CE632 (Retiré avant séance)

Consommation

Déposé le 11 juin 2013 par : Mme Le Loch.

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Compléter l'alinéa 4 par les mots :

«  et leur objet ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à prévoir que toute amende administrative frappant un professionnel qui aurait contrevenu aux dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce doit être publiée aux frais de celui-ci, selon des modalités fixées par décret.

L'alinéa 4 de l'article 62 prévoit la fixation dans la convention annuelle des conditions de l'opération de vente telles qu'elles résultent de la négociation commerciale, y compris les réductions de prix correspondantes.

L'amendement vise à assurer une plus grande transparence des conditions de l'opération de vente. Il s'agit de préciser quel est l'objet des réductions de prix accordées, sans pour autant imposer une liste exhaustive qui serait source de complexification.

En effet, la garantie d'une négociation équilibrée qui ne soit pas la « loi du plus fort » dans un contexte structurel de déséquilibre économique entre fournisseurs et distributeurs, passe obligatoirement par un formalisme minimum dans la convention annuelle.

Or, les conventions annuelles semblent avoir du mal à caractériser la « substance » de la négociation soit que les engagements correspondants aux avantages accordés soient inexistants, soit qu'ils soient noyés dans un tout qui ne permette pas de les vérifier.

L'exigence de préciser l'objet des réductions de prix accordées permettra d'éviter les abus susvisés et de faciliter les contrôles des autorités sur l'équilibre contractuel, tel que la jurisprudence a pu l'apprécier jusqu'ici. Ce sont ces notions qui permettent de comprendre le cheminement entre le point de départ de la négociation (les CGV dont le tarif) et son point d'arrivée (le prix de vente convenu entre les parties).

L'objectif poursuivi par le projet de loi est de « […] garantir une meilleure transparence des avantages financiers obtenus par le distributeur […] » (Présentation du projet de loi, p. 34).

Il est proposé de préciser cet article en rappelant que la convention annuelle doit mentionner les réductions de prix et leur objet.

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