Amendement N° CE637 (Adopté)

Consommation

Déposé le 11 juin 2013 par : Mme Le Loch.

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À l'alinéa 17, après le mot :

«  passer »,

insérer les mots :

«  ou de facturer ».

Exposé sommaire :

L'ajout d'un 14° à l'article L. 442-6 I du code de commerce a pour finalité de faire cesser une pratique commerciale abusive consistant pour les distributeurs à ne pas respecter les termes de la convention unique - ou de l'avenant en cas de renégociation - et à commander des produits à un prix qui n'est pas le « prix convenu » par les parties à l'issue de la négociation commerciale.

Le droit des pratiques commerciales restrictives de concurrence est né de la volonté d'instaurer des relations commerciales transparentes et loyales entre professionnels, de réprimer les pratiques révélatrices d'un rapport de force déséquilibré entre partenaires commerciaux et, le cas échéant, de sanctionner le responsable de telles pratiques. Et ce, quel que soit l'auteur de l'abus, qu'il s'agisse d'un distributeur ou d'un fournisseur.

Aussi, en vue d'une intervention équitable du législateur, et afin que chacune des deux parties au contrat soit obligée de respecter le « prix convenu » à l'issue de la négociation commerciale, il paraît souhaitable d'interdire expressément, non seulement le fait de passer commande à un prix qui n'est pas celui fixé dans la convention, mais aussi le fait de facturer à un prix non-conforme.

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