Amendement N° CE654 (Adopté)

Consommation

Déposé le 11 juin 2013 par : M. Hammadi.

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Après l'alinéa 19, insérer les cinq alinéas suivants

«  Section 2 bis
«  Procédure d'action de groupe simplifiée
«  Art. L. 423-4-1.- Lorsque les consommateurs sont identifiables, le juge peut condamner sous astreinte le professionnel à indemniser directement et individuellement, dans un délai déterminé, les consommateurs lésés, selon des modalités qu'il fixe.
«  Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités déterminées par le juge, cette décision qui n'est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures de publicité, aux frais du professionnel, afin d'informer les consommateurs concernés de son existence et leur permettre, le cas échéant, de renoncer à son bénéfice.
«  Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'introduire une procédure d'action de groupe accélérée pour les contentieux les plus simples, c'est-à-dire ceux pour lesquels l'identité des consommateurs lésés ou d'une partie d'entre eux est déjà connue ou pourrait l'être aisément. Il s'agit par exemple  des abonnés d'un même prestataire ayant souscrit à un même service.

Pour ces cas, le juge dispose à l'instance de tous les éléments lui permettant de faire procéder à l'indemnisation de ces consommateurs identifiables, directement par le professionnel, par le versement à chacun d'eux d'une indemnité ou sous la forme d'une réparation en nature.

Comme dans le schéma général, les consommateurs peuvent bien évidemment renoncer au bénéfice de la décision rendue s'ils considèrent celle-ci insuffisante et souhaitent introduire un recours individuel.

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