Déposé le 11 juin 2013 par : M. Hammadi.
A l'alinéa 32, avant le mot :
« Action »,
Insérer les mots :
« Modalités spécifiques relatives à l' ».
Amendement de clarification.
La rédaction actuelle du titre de la Section 5 semble indiquer que la procédure relative à l'action de groupe intervenant dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles est entièrement spécifique alors qu'il n'en est rien. En effet, qu'elle intervienne en matière de consommation ou de pratiques anticoncurrentielles, la procédure de l'action de groupe est la même : il s'agit de celle décrite aux articles L. 423-1 et suivants du présent article, hormis la spécificité visée à l'article L. 423-10.
Afin de lever toute ambiguïté sur l'éventuelle différence de fond qui existerait entre les deux procédures, il est proposé de modifier la rédaction du titre de la section 5 en ce sens.
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