Amendement N° CE661 (Adopté)

Consommation

Déposé le 11 juin 2013 par : M. Hammadi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la seconde occurence du mot :

«  consommateurs »,

Rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 17 :

«  s'adressent au professionnel soit directement, soit par l'intermédiaire de l'association ou du tiers visé à l'article L. 423-4. »

Exposé sommaire :

Amendement de précision.

Le présent amendement a pour objet de préciser la manière dont les consommateurs vont pouvoir s'adresser au professionnel pour obtenir de sa part réparation de leur préjudice.

Tout en conservant la possibilité qui existe dans l'actuelle rédaction de leur permettre d'intervenir directement ou non, le présent amendement souhaite prévoir que les consommateurs peuvent, outre le recours à l'association, également faire appel à un tiers, qui est d'ailleurs visé à l'article L. 423-4 et qui peut également servir d'intermédiaire entre les victimes du préjudice et la personne qui en est à l'origine.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion