Déposé le 11 juin 2013 par : M. Hammadi.
Compléter cet article par les vingt-quatre alinéas suivants :
« Section 15
« Contrats d'achat de métaux précieux
« Art. L. 121‑98. – Tout professionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que se soit, auprès des consommateurs, doit, par voie d'affichage, indiquer les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
« Art. L. 121‑98‑1. – Toute opération d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que se soit, par un professionnel auprès d'un consommateur doit faire l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire doit être remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.
« Art. L. 121‑98‑2. – Le contrat prévu à l'article L. 121‑99‑1 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
« 1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, l'adresse de son siège social ;
« 2° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
« 3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ;
« 4° Le nom et adresse complète du consommateur-vendeur ;
« 5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;
« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en carat ;
« 7° Le cours officiel du métal précieux au jour de la vente exprimé au gramme ;
« 8° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.
« Le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues par l'article L. 121‑99‑3. Un décret en Conseil d'État précisera les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.
« Art. L. 121‑98‑3. – Le consommateur dispose d'un délai de 24 heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de pénalités.
« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.
« Art. L. 121‑98‑4. – Tout manquement aux dispositions de l'article L. 121‑99 et du texte pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141‑1‑2.
« Art. L. 121‑98‑5. – Toute infraction aux dispositions des articles L. 121‑99‑1, L. 121‑99‑2 et L. 121‑99‑3 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article L. 131‑27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131‑38 du même code, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131‑39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131‑39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues par les 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
« II. – Le troisième alinéa de l'article L. 112‑6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni d'une contravention de cinquième classe.
« III. – Le première alinéa de l'article L. 310‑2 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Sont considérées comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. ».
Les opérations de rachat d'or auprès des particuliers se développent, tout particulièrement ces dernières années, dans un contexte de crise, se traduisant par une augmentation tendancielle du cours de l'or. Or, le développement de ce genre de transactions se fait souvent au détriment de la bonne information du particulier sur la valeur réelle et le juste prix du bijou ou de l'or qu'il revend. De plus, beaucoup d'opérations de rachat se font aujourd'hui en l'absence de tout contrat. Pour lutter contre le développement de ces pratiques préjudiciables aux particuliers, la mesure proposée impose un formalisme spécifique aux contrats conclus pour ce type de transactions et reconnaît un droit de rétractation aux consommateurs parfois abusés. Elle impose également que le consommateur-vendeur soit informé, au stade précontractuel, sur le prix de rachat qui lui sera proposé.
Cependant, la mesure propose un point d'équilibre entre la protection des consommateurs et la nécessité, parfois, d'exécuter rapidement le contrat pour permettre aux particuliers de percevoir leur argent, en limitant à 24 heures le délai pendant lequel le consommateur peut revenir sur son engagement.
Par ailleurs, il est proposé une modification de l'article L. 112-6.I du code monétaire et financier, qui impose l'usage de certains modes de paiement (chèque, virement, carte de paiement) pour les achats des métaux, dans une optique de clarification de la loi et de renforcement de la lutte contre la fraude. En effet, la rédaction actuelle du texte, en ce qu'elle n'interdit pas explicitement l'utilisation des cartes prépayées, qui apparaissent comme un moyen de contourner l'interdiction des paiements en espèces, n'apparaît pas suffisante pour garantir dans tous les cas la traçabilité de ce type de transactions. La mesure proposée vise donc à exclure explicitement l'usage des espèces et de la monnaie électronique pour les achats de métaux.
Enfin, les opérations de rachat d'or ont mis en exergue de nouvelles pratiques commerciales. En effet, ces opérations sont parfois organisées dans des lieux non habituellement destinés à la vente au public de ces marchandises (hôtels par exemple). Or, l'article L. 310-2 du code de commerce prévoit que sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. Les ventes effectuées par des particuliers à destination des professionnels ne paraissent donc pas exclues du dispositif des ventes au déballage. Toutefois, compte tenu du développement de cette pratique, il apparaît utile de compléter les dispositions du code du commerce sur les ventes au déballage, afin de les clarifier.
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