Déposé le 11 juin 2013 par : Mme Le Loch.
À l'alinéa 12, après la référence :
« L. 442‑9, »,
insérer les mots :
« complétée le cas échéant par décret, ».
Certains produits manufacturés, autres que les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, de produits de l'aquaculture, ou de produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits, mentionnés au 2e alinéa de l'article L 442-9 du code de commerce, sont particulièrement impactés par la hausse du cours de certaines matières premières agricoles.
Tel est le cas notamment des produits à base de céréales (farines, pâtes alimentaires, gâteaux, biscottes et biscuits, boulangerie-pâtisserie industrielle), de la charcuterie, de certains plats préparés ou des produits issus de la laiterie.
Ainsi, il est nécessaire, pour protéger les professionnels du secteur, que les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois, relatifs à la vente de ces produits, comportent également une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en cause les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires.
En conséquence, le présent amendement prévoit que la liste des produits concernés par le nouvel article L 441-8 du code de commerce puisse être plus longue que celle des produits auxquels s'applique le 2e alinéa de l'article L 442-9 de ce code.
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