Déposé le 11 juin 2013 par : M. Brottes.
Après l'article L. 125-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-1. - Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des points de vente collectifs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que leur propre production, qu'elle soit brute ou transformée, dans le respect de la réglementation européenne et nationale pertinente applicable. »
Le consommateur recherche aujourd'hui des produits valorisés. Il cherche ainsi de plus en plus fréquemment à acheter des produits qui favorisent l'emploi local, dont la traçabilité et l'authenticité soient garanties et dont les prix soient les plus intéressants possibles.
Dans ce contexte, les petits agriculteurs ont développé depuis plusieurs années des structures collectives de vente (dénommés « magasins collectifs » ou « points de vente collectifs ») qui peuvent prendre plusieurs formes possibles : vente directe du producteur au consommateur dans un lieu géré par la collectivité locale des producteurs, vente confiée à un tiers au nom des producteurs locaux… Ces points de vente connaissent un succès grandissant et participent pleinement à la revitalisation des territoires et à la revalorisation du métier d'agriculteur ou de producteur local qui peut ainsi maîtriser l'ensemble de la chaîne jusqu'au consommateur final.
Or, des dérives ont été constatées, qui mettent à mal ce modèle économique et ses qualités intrinsèques. Certains producteurs vendent des productions dont l'origine locale n'est pas avéré, d'autres achètent des produits en gros (notamment des fruits et des légumes) afin de répondre à la demande du consommateur mais ces productions ne proviennent pas de leur propre exploitation… L'authenticité du circuit court souhaité par ce modèle peut donc disparaître et tromper le consommateur qui, par ce biais, pensait accomplir un véritable geste citoyen dans l'acte d'achat. En outre, des collectivités territoriales ou personnes publiques ont pu financer, en tout ou partie, l'installation de certains points de vente : si des dérives existent, elles sont en droit de se plaindre des abus ainsi commis.
Le présent amendement vise donc à encadrer l'activité de ces structures en veillant notamment à ce que la production vendue et présentée comme étant « locale » le soit effectivement. Par ailleurs, cet amendement rappelle que ces points de vente sont soumis à la réglementation générale applicable, notamment en matière sanitaire telle que définie au niveau communautaire (Règlement européen n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires) ou au niveau national (Arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale).
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