Déposé le 11 juin 2013 par : M. Brottes.
Le c) du 3° de l'article 11 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après les mots : « de la présente loi ; », sont insérés les mots : « la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d'un label ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ; »
La loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés a introduit la possibilité pour la CNIL de délivrer des labels à des produits ou à des procédures.
Elle a ainsi décidé de labelliser, dans un premier temps, des procédures d'audits de traitements et des formations « Informatique et libertés ». A ce jour, la CNIL a reçu 31 demandes de labellisation : 16 labels ont été délivrés (dont un label conjoint), 5 ont été annulés, et 9 sont en cours d'instruction. La labellisation de produits constitue un objectif majeur pour les prochains mois.
La délivrance de ces « labels CNIL » était particulièrement attendue par les professionnels qui y voient un facteur de différenciation, leur permettant d'attester de la qualité de leurs produits ou de leurs services. Ils constituent en cela un outil économique important, à même de renforcer la compétitivité des organismes qui peuvent s'en prévaloir.
Afin que ces labels répondent à un véritable besoin des acteurs économiques, il avait été décidé que la création de référentiels spécifiques, permettant la délivrance de labels, puisse être réalisée « à la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements ».
Or, il s'avère que la CNIL peut avoir connaissance d'une demande économique forte en faveur de nouveaux types de labels, à l'occasion de l'exercice de ses pouvoirs de conseil, d'accompagnement, de contrôle, par voie de presse, par l'intermédiaire de plaintes reçues…
Ainsi, afin de simplifier ces procédures et formalités administratives, il est proposé par cet amendement de permettre à la CNIL de créer de sa propre initiative de nouveaux référentiels, qui permettront ensuite aux professionnels de demander la délivrance de tels labels.
Cet amendement renforce dès lors l'attractivité de ces outils, constitue ainsi un vecteur d'une meilleure diffusion de la culture « Informatique et libertés » et garantit enfin une meilleure application des dispositions légales. Il permet en cela de renforcer la protection des consommateurs.
Par ailleurs, la montée en puissance de la labellisation de procédures d'audits et de traitement, et demain de produits, doit en effet conduire notre Commission à disposer d'outils juridiques nécessaires à la vérification du respect des conditions qui ont permis la délivrance des labels.
Il est donc proposé d'introduire dans la loi du 6 janvier 1978 un tel pouvoir, qu'elle exercera par tout moyen approprié, y compris dans le cadre de l'article 44 de cette loi, relatif à la procédure de contrôle de la CNIL.
De plus, si le retrait d'un label, pour non-respect des conditions qui ont permis sa délivrance, est bien prévu par le Règlement intérieur de la CNIL, cette possibilité ne figure pas dans la loi du 6 janvier 1978. Il convient dès lors de sécuriser juridiquement cette possibilité, qui pourrait sinon donner lieu à d'éventuels contentieux.
Cet amendement explicite ainsi la possibilité pour la CNIL, réunie en formation plénière, de retirer un label, puisqu'il s'agit d'une mesure administrative, et non d'une sanction au sens de la loi « informatique et libertés ».
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