Déposé le 7 juin 2013 par : M. Lefait, Mme Chapdelaine, M. Kemel, Mme Linkenheld, M. Roig, M. Mesquida, Mme Troallic, M. Guillaume Bachelay, M. Gille, M. Bays, M. Cottel, M. Janquin, Mme Bourguignon, Mme Guilbert.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« a) A l’occasion de la vente de biens, de la fourniture de services ou de la facturation de charges locatives notamment s’agissant de fluides consommés. »
Lors des auditions, les associations de consommateurs ont attiré notre attention sur une catégorie de litiges qui, compte tenu de la rédaction actuelle de l’article L423-1, serait exclue du champ d’application de l’action de groupe. Il s’agit des litiges opposant un consommateur locataire à un professionnel bailleur en matière de charges locatives.
Pour les logements collectifs, le locataire n’est pas toujours signataire d’un contrat avec un fournisseur d’énergie ou d'eau. C’est le bailleur qui lui adresse une facture récapitulative de ses consommations. En cas de contestation du montant des charges, le consommateur locataire, n’étant pas titulaire du contrat de fourniture de « fluides » n’a d’autre choix que d’assigner son bailleur. En l’espèce, il nous semble qu’en l’absence de lien contractuel direct entre le fournisseur de fluide et le consommateur locataire, ce type de litige ne serait pas considéré comme un litige de consommation au sens de l’article premier du projet et échapperait donc à l’action de groupe.
Le cabinet du ministre Benoit HAMON a répondu favorablement à cette demande d’introduction dans le champ d’application de l’action de groupe des charges locatives et c'est ce à quoi vise cet amendement.
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