Déposé le 4 juin 2013 par : M. Grandguillaume.
Après l'article 19, insérer un article ainsi rédigé:
« A l'article L. 313-11 du même code, les mots : « à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier » sont supprimés. »
En l'état du droit, la rémunération d'un vendeur ne peut être indexée en fonction du taux ou du type de crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur.
Toutefois, ce garde-fou porte uniquement sur les crédits souscrits pour l'achat d'un bien immobilier ou mobilier.
Le champ ainsi restreint du dispositif actuel pose plusieurs problèmes. Il exclut les crédits contractés pour le financement de prestations de services. Par ailleurs, la frontière entre biens et services est parfois floue, par exemple lorsqu'un crédit finance l'achat d'un bien immobilier et les travaux de réfection qui l'accompagnent, ce qui pose des problèmes d'application.
En conséquence, le présent amendement propose d'étendre les règles applicables en matière de rémunération des vendeurs à l'ensemble des crédits qu'ils peuvent faire contracter aux acheteurs, quel que soit l'objet des prêts ainsi octroyés.
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