Déposé le 4 juin 2013 par : M. Grandguillaume.
Après l'article 21, insérer un article 21 bis ainsi rédigé :
« Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX : Assurances collectives de dommages
« Art. L. 129-1. Les titres 1er et 2 du présent livre s'appliquent également aux assurances collectives de dommages.
« Un contrat d'assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-1 .
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d'entendre « l'adhérent au contrat d'assurance collective de dommages » là où est mentionné « l'assuré » et « les documents contractuels remis à l'adhérent » là où est mentionnée « la police ».
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la couverture des risques professionnels.
Les contrats d'assurance collective de dommages se sont fortement développés au cours des dernières années, avec, par exemple, les assurances sur les téléphones portables ou les garanties de loyers impayés.
Or, en l'état du droit, ces contrats ne relevant ni des contrats individuels ni des assurances de groupe prévues par le livre IV du code des assurances, ils ne sont pas soumis à la plupart des dispositions du code des assurances garantissant l'information du consommateur et le protégeant d'éventuels abus.
Le présent amendement a donc pour objet d'appliquer à ce type de contrats ces dispositions, prévues par les titres Ier et II du code des assurances. Il exclut les assurances de groupe déjà prévues par le code des assurances (prévoyance, accidents du travail...) ainsi que les assurances couvrant les risques professionnels.
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