Amendement N° CF7 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 4 juin 2013 par : Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.

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L'alinéa 2 du présent article est ainsi rédigé :

«  Art. L. 311-8-1. – Il est interdit au prêteur, à l'intermédiaire de crédit ou à l'établissement de crédit de proposer au consommateur un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret. Pour le montant inférieur à ce seuil le taux du crédit est fixé par décret et le prêteur, l'intermédiaire de crédit ou l'établissement de crédit est dans l'obligation d'accompagner systématiquement l'offre de crédit renouvelable d'une offre de crédit amortissable. »

Exposé sommaire :

Le crédit renouvelable ou « crédit revolving » est une des principales causes du surendettement des ménages modestes. Il ne suffit donc plus de l'encadrer, il est nécessaire tout simplement de l'interdire dans le cadre du crédit à la consommation lorsque le montant de l'achat dépasse un seuil fixé par décret. Le taux du crédit autorisé doit également être encadré et fixé par décret.

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