Amendement N° CL62 (Adopté)

Consommation

Déposé le 10 juin 2013 par : M. Denaja.

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Après le III, insérer un IIIbis ainsi rédigé :

« IIIbis. – Après le troisième alinéa de l'article L. 462-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  La saisine de l'Autorité de la concurrence ou d'une autorité nationale de concurrence d'un autre État membre de l'Union européenne ou de la Commission européenne interrompt la prescription de l'action civile. L'interruption résultant de cette saisine produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive. »

Exposé sommaire :

Cet amendement pose le principe du caractère interruptif de la procédure devant l'Autorité de la concurrence française et devant les autorités de concurrence des États membres et la Commission européenne et devant les juridictions de recours de celles-ci afin de préserver l'intérêt à agir des victimes lésées par une pratique anticoncurrentielle et de leur permettre d'obtenir réparation de leur préjudice devant les juridictions civiles notamment en recourant à une action de groupe.

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