Amendement N° AS76 (Adopté)

Redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel

Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Germain, M. Liebgott.

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Après l'article L. 433-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 433-1-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 433-1-2. -  I. -  Lorsqu'à la clôture d'une offre publique visée à la section 1 ou à la section 2 du présent chapitre, la personne ayant déposé le projet d'offre ne détient pas seule ou de concert au sens de l'article L. 233- 10 du code de commerce, un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à la moitié, l'offre est caduque de plein droit. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et cas d'application du présent alinéa.

II. - Lorsqu'une offre visée à la section 2 du présent chapitre est devenue caduque en application du I, la personne ayant déposé le projet d'offre est privée, pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à ce qu'elle détienne le nombre d'actions visé au I, des droits de vote attachés aux actions qu'elle détient dans la société pour la fraction excédant :

1° le seuildu quart du capital ou des droits de vote, dans le cas où le projet d'offre a été déposé par une personne qui a franchi directement ou indirectement, le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote ; ou

2° le nombre d'actions qu'elle détenait préalablement au dépôt du projet d'offre augmenté d'un centième du capital ou des droits de vote de la société, dans le cas où le projet d'offre a été déposé par une personne détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre le quart et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, a augmenté sa détention en capital ou en droits de vote d'au moins un centième du capital ou des droits de vote de la société.

III. -  La personne visée au I de l'article L. 433-3, dont l'offre est devenue caduque en application du I, ne peut augmenter sa détention en capital ou en droits de vote à moins d'en informer l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. A défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà de sa détention initiale du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote. »

Exposé sommaire :

Il est proposé d'introduire un seuil de caducité instaurant un régime où une offre publique d'acquisition (OPA) devient caduque si elle ne débouche pas sur une détention de plus de 50% de la cible.

Un tel régime est souhaitable car il :

- améliorera la lisibilité des offres, en supprimant toute ambigüité pour le marché quant à l'issue de l'OPA, qui soit débouchera sur une situation claire de basculement de contrôle, soit ne se réalisera pas ;

- empêchera la mise en œuvre de stratégies déloyales permettant de prendre à bas prix le contrôle de fait de sociétés. En effet, aujourd'hui, certains initiateurs d'OPA peuvent offrir un prix plus bas que nécessaire pour acquérir la majorité des titres mais suffisamment élevé pour acquérir le contrôle réel des sociétés, qui peut s'établir à un niveau inférieur à 50% de détention.

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