Amendement N° AS84 (Adopté)

Redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel

Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Germain, M. Liebgott.

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Compléter cet article  par les six alinéas suivants :

4° Après l'article L. 2323-26, il est inséré un article L. 2323-26-1 ainsi rédigé :

«  Art. L.2323-26-1 - I. -  Si, à l'issue de l'offre publique, l'auteur de l'offre a acquis le contrôle de l'entreprise objet de l'offre, il rend compte au comité d'entreprise de cette société, au cours du douzième mois, du vingt-quatrième mois et du trente-sixième mois suivant la clôture de l'offre, de la manière dont il a mis en œuvre les engagements et déclarations d'intention en matière d'emploi, de maintien des sites d'activité et de localisation des centres de décision exprimées dans la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
«  II. - Si l'auteur de l'offre ne peut respecter ses engagements et déclarations d'intention en matière d'emploi, de maintien des sites d'activité et de localisation des centres de décision, en raison d'une dégradation significative et imprévisible des circonstances économiques affectant l'entreprise faisant l'objet de l'offre, il doit proposer des mesures de substitution cohérentes dans leur objet et leur ampleur avec les engagements et déclarations initiaux. Ces mesures sont soumises à la consultation préalable du comité d'entreprise.
«  III. -  Si, en l'absence de dégradation significative et imprévisible des circonstances économiques affectant l'entreprise faisant l'objet de l'offre, l'auteur de l'offre souhaite ne pas respecter ses engagements et déclarations d'intention initiaux, il peut proposer des mesures de substitution au comité d'entreprise. À défaut d'approbation de ces mesures par le comité d'entreprise, l'auteur de l'offre reste tenu par ses engagements et déclarations d'intention initiaux.
«  IV. -  Si, dans la période de trente-six mois suivant la clôture de l'offre, l'auteur de l'offre ne respecte pas ses engagements et déclarations initiaux ou les mesures de substitution mentionnées au II ou au III, et que le comité d'entreprise constate ce manquement, l'auteur de l'offre dispose d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité. A l'expiration de ce délai, à défaut de mise en conformité, l'auteur de l'offre ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent, qui sont contrôlées par ces dernières ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ainsi qu'aux personnes agissant de concert avec celles-ci. La sanction est levée le jour où l'auteur de l'offre s'est mis en conformité.

Exposé sommaire :

L'article 6 se concentre sur la phase préalable à la réalisation d'une OPA. Il a pour objet de renforcer les droits des salariés à être consultés sur les conséquences sociales d'un changement d'actionnaire de l'entreprise. La possibilité de recourir à un médiateur modifie le rapport de force au profit des salariés, ce qui accroît les chances de ces derniers d'obtenir des engagements en matière d'emploi de la part de l'initiateur de l'offre.

Cet amendement vise à compléter le dispositif de l'article 6 par l'intégration d'une procédure de suivi des engagements pris par l'auteur de l'offre.

– Dans une période de trois ans suivant la clôture de l'offre, le comité d'entreprise est consulté tous les douze mois sur la réalisation des engagements et déclarations d'intention pris par l'auteur de l'offre dans sa note d'information. Si ces engagements et déclarations d'intention ne sont pas respectés, celui-ci est privé de ses droits de vote jusqu'à mise en conformité.

– Le dispositif prévoit également la possibilité pour une entreprise de modifier ses engagements initiaux, notamment en cas d'une dégradation significative du contexte économique. Ces mesures de substitution doivent être approuvées par le comité d'entreprise.

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