Déposé le 17 juillet 2013 par : M. Germain, M. Liebgott.
Après l'alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
« Cet expert a pour mission d'analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, d'apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d'étudier les offres de reprise et d'apporter son concours à la recherche d'un repreneur par le comité d'entreprise et à l'élaboration de projets de reprise.
« L'expert présente son rapport dans les délais prévus à l'article L. 1233-30. »
Cet amendement précise les missions de l'expert nommé par le comité d'entreprise. La formulation proposée reprend celle de l'article L. 1233-90-1 du code du travail, en la complétant par la possibilité pour l'expert d'assister le comité d'entreprise pour la recherche d'un repreneur et pour l'élaboration de projets de reprise. Les délais de mission de l'expert se trouveraient encadrés dans les délais applicables aux procédures d'information et de consultation sur les projets de licenciements, conformément à l'actuel article L. 1233-90-1 du code du travail.
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