Déposé le 17 juillet 2013 par : M. Germain, M. Liebgott.
À l'alinéa 43, supprimer les mots :
« président du »
La rédaction actuelle prévoit la saisine du président du tribunal de commerce, alors que les articles L. 615-1 et suivants prévoient la compétence du tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce ayant des pouvoirs propres (cf. chapitre II « les pouvoirs du président » du titre III « dispositions particulières au tribunal de commerce » du livre II du code de procédure civile), il faut prévoir la saisine de la juridiction compétente, c'est-à-dire du tribunal de commerce.
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