Déposé le 17 juillet 2013 par : M. Germain, M. Liebgott.
À l'alinéa 43:
I. - Substituer aux mots :
« en cas de non-respect par le dirigeant de l'entreprise des obligations mentionnées aux articles L. 614-1, L. 614-3, L. 614-5 et L. 614-6 »,
les mots :
« s'il estime que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du même code ».
II. - En conséquence, substituer aux mots :
« de refus »,
les mots :
« qu'elle a refusé ».
Conformément aux préconisations de l'avis du Conseil d'État, il est préférable d'indiquer que le comité d'entreprise saisit le tribunal de commerce « s'il estime » que l'employeur n'a pas respecté ses obligations, et non « en cas de non-respect » de ses obligations, dès lors qu'il appartient au tribunal d'apprécier la réalité du manquement.
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