Déposé le 17 juillet 2013 par : M. Germain, M. Blein, M. Liebgott, Mme Valter.
Substituer à l'alinéa 48, les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 615‑2. – Après avoir entendu ou dûment appelé le dirigeant de l'entreprise et les représentants du comité d'entreprise, le tribunal examine :
« 1° La conformité de la recherche aux obligations prévues aux articles L. 1233‑57‑14 à L. 1233‑57‑16, L. 1233‑57‑19 et L. 1233‑57‑20 du code du travail ;
« 2° Le caractère sérieux des offres de reprise, au regard notamment de la capacité de leur auteur à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement ;
« 3° L'existence d'un motif légitime de refus de cession, à savoir la mise en péril de la poursuite de l'ensemble de l'activité de l'entreprise.
Le présent amendement poursuit deux objectifs : – renforcer le respect du principe de légalité des délits et des peines, qui commande que les sanctions soient précisément définies. Le 2° caractérise ainsi la notion de d'offre de reprise sérieuse. – assurer le respect de la liberté d'entreprendre. Pour cela, le 3° prévoit la possibilité pour une entreprise de refuser de céder son site pour un motif légitime, qui ne peut être que la mise en danger de l'ensemble de son activité. Au-delà de la préservation de la liberté d'entreprendre, il serait de toute façon contraire à l'objectif poursuivi, la préservation de l'emploi, que de menacer la survie d'emplois sur d'autres sites que le site concerné.
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