Déposé le 17 juillet 2013 par : M. Germain, M. Liebgott.
Au premier alinéa de l'article L. 433‑3 du code monétaire et financier, les deux occurrences du mot : « cinquantième » sont remplacées par le mot « centième ».
Le régime dit de « l'excès de vitesse » permet à un actionnaire qui détient plus de 30% d'une société de progresser au capital de cette société sans avoir à déposer d'offre publique d'acquisition si la progression se fait à un rythme inférieur à 2% par an. Il est proposé de réduire de 2% à 1% le seuil de l'excès de vitesse afin de limiter le risque de prises de contrôle rampantes par le biais de ce régime. Il est souligné qu'il paraît souhaitable de réduire le seuil tout en maintenant la souplesse d'autoriser des montées de 1%, qui peuvent être utiles pour permettre la réalisation de faibles mouvements de capitaux par des actionnaires, notamment familiaux, qui détiennent déjà un contrôle sur leur entreprise.
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