Déposé le 17 juillet 2013 par : M. Germain, M. Liebgott.
Rédiger ainsi l'article 5 :
« I. – L'article L. 225‑123 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut en outre être conféré un droit de vote triple à toutes les actions pour lesquelles il sera justifié d'une inscription depuis cinq ans au moins.
« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « double », sont insérés les mots : « ou triple ».
« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote double et triple prévus au premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts ou opposition d'une assemblée générale extraordinaire ultérieure, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis deux ans et cinq ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote double ou triple conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en vertu du deuxième alinéa. »
« II. – L'article L. 225‑124 du même code est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « transférée », sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;
« 2° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas » ;
« 3° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de la société ayant attribué le droit de vote double » sont supprimés ;
« 4° Au deuxième alinéa, les mots : « les statuts de celles-ci l'ont institué » sont remplacés par les mots : « celles-ci en bénéficient ».
« III. – Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 225‑123 du même code dans sa rédaction issue du I, la comptabilisation de la durée de l'inscription nominative débute à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les actions des sociétés qui n'ont pas usé de la faculté prévue par le premier alinéa de l'article L. 225‑123 du même code. « VI. – Le III et les articles L. 225‑123 et L. 225‑124 du même code dans leur rédaction issue des I et II sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »
Cet alinéa procède à trois modifications importantes : En premier lieu, il instaure une progressivité des droits de vote double, afin de renforcer le caractère incitatif du dispositif. Les actionnaires bénéficient ainsi, de droit, d'un droit de vote triple au bout de cinq ans de détention d'un titre. En deuxième lieu, il supprimer le dernier alinéa de l'article L. 225-123 en vigueur et de l'alinéa 4 de l'article 5 de la proposition. En excluant les ressortissants extra-communautaires du bénéfice des droits de vote double sans que cette exclusion soit justifiée par des motifs d'intérêt général suffisants, ils contreviennent au principe d'égalité. En troisième lieu, il vise à empêcher un détournement du principe des droits de vote double dits « de loyauté » par le biais de transferts indirects de propriété. Les droits de vote double sont attachés à la personne qui détient les actions, et ne peuvent donc de ce fait pas être transférés. Toutefois, le droit actuel ne prévoit pas le cas d'un transfert indirect des droits de vote double par le rachat d'une société en bénéficiant. Ainsi, une société ou une personne peuvent devenir détentrices d'actions à droit de vote double sans même avoir attendu les deux ans requis. Cette possibilité de contournement, bien que pouvant poser problème, pouvait être acceptée dans le droit actuel, qui laisse aux statuts de chaque société la possibilité de prévoir des droits de vote double. En revanche, dans la perspective d'une généralisation légale des droits de vote double, il est nécessaire d'interdire la possibilité de transfert indirect de droits de vote doubles.
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