Déposé le 17 juillet 2013 par : M. Germain, M. Liebgott.
Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :
« consulté sur le projet d'offre et peut procéder, le cas échéant, à l'audition de son auteur. ».
Cet amendement vise à réintroduire les dispositions, supprimées par la proposition de loi, qui prévoient que la réunion du comité d'établissement au titre de l'article L. 2323-23 a lieu dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information. Parallèlement, il améliore la rédaction de cet alinéa en précisant que l'audition de l'auteur de l'offre intervient « le cas échéant », c'est-à-dire lorsque le comité d'entreprise a usé de la possibilité qui lui était ouverte par l'article L. 2323-21.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.