Déposé le 17 juillet 2013 par : M. Germain, M. Liebgott, M. Léonard, Mme Valter.
Substituer à l'alinéa 25, les trois alinéas suivants :
« 1° D'informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement ;
« 1°bis De réaliser sans délai un document de présentation de l'établissement destiné aux repreneurs potentiels ;
« 1°ter De réaliser, le cas échéant, le bilan environnemental mentionné à l'article L. 623-1 du code de commerce, ce bilan devant établir un diagnostic précis des pollutions dues à l'activité de l'établissement et présenter les solutions de dépollution envisageables ainsi que leur coût. »
Le présent amendement apporte trois modifications :
– Conformément aux recommandations de l'avis du Conseil d'État, il précise l'étendue des obligations de moyen à la charge de l'employeur afin d'assurer le respect du principe de légalité des délits et des peines. Le 1° énonce expressément une obligation d'information qui n'apparaît pas dans le texte initial de la proposition de loi.
– Les obligations imposées à l'employeur ont pour objet de garantir la qualité du processus de recherche. À ce titre, la réalisation d'un bilan économique et social ne semble pas adaptée à l'objectif poursuivi, qui est de « vendre » l'établissement à des repreneurs potentiels. Le présent amendement oblige l'employeur à la réalisation d'un document de présentation de l'établissement. Cette formulation se rapproche davantage des pratiques observées dans le cadre d'une recherche de repreneur.
– Enfin, le contenu du bilan environnemental est précisé. Il doit contenir le diagnostic précis de la pollution du site et le coût des mesures de remise en état écologique.
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