Amendement N° CE192 (Adopté)

Redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel

Déposé le 17 juillet 2013 par : Mme Valter, M. Brottes.

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I. A l'alinéa 2, substituer aux mots : « d'un », le mot : « du ».

II. A l'alinéa 3, substituer au mot : « un », le mot : « le ».

III. Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

«  III. – Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 433‑3 du code monétaire et financier, le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote se substitue au seuil du quart pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233‑10 du code de commerce, qui détient directement ou indirectement, au 17 juillet 2013, une participation comprise entre le quart et les trois-dixièmes du capital ou des droits de vote d'une société mentionnée au même I, tant que cette participation demeure comprise entre ces deux seuils et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
«  IV. – Le III et l'article L. 433‑3 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
«  L'article L. 233‑7 du code de commerce dans sa rédaction issue du II est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
«  V. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement apporte deux ajouts importants :

–L'insertion d'une « clause de grand-père » : les actionnaires détenant entre 25% et 30% du capital d'une société cotée à la date de dépôt de l'amendement ne sont pas concernés par la modification. Une telle clause, déjà prévue par l'article 92 de la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, permet de ne pas remettre en cause des situations légalement acquises.

–Les modalités d'application du dispositif dans les outre-mer.

Ces deux ajouts sont conformes aux préconisations de l'avis du Conseil d'Etat.

Par ailleurs, il supprime l'obligation de déclaration du seuil de 30% prévue à l'article L. 233-7 du code de commerce, qui n'est plus nécessaire dès lors que le seuil de 30% ne correspond plus à l'obligation de déclenchement d'une OPA.

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