Amendement N° CE194 (Adopté)

Redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel

Déposé le 17 juillet 2013 par : Mme Valter, M. Brottes.

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Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 233‑32 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  I. – Pendant la période d'offre publique visant une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration ou le directoire après autorisation du conseil de surveillance de la société visée peut prendre toutes décisions dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social. »

b) Le dernier alinéa est supprimé.

2° L'article L. 233‑33 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 233‑33. - Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir qu'en période d'offre publique, les mesures prévues aux I et II de l'article L. 233‑32 doivent être autorisées préalablement par l'assemblée générale, et que toute délégation d'une mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres, accordée par l'assemblée générale avant la période d'offres, est suspendue en période d'offre publique. Cette autorisation peut être requise pour toute offre ou uniquement lorsque l'offre est engagée par une société dont le conseil d'administration ou le directoire après autorisation du conseil de surveillance peut prendre toutes décisions dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer une offre dont elle est l'objet sans autorisation préalable de l'assemblée générale. ».

Exposé sommaire :

En transposant les dispositions de la directive OPA par la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition, la France a fait le choix de l'application du principe de neutralité (« opt-in ») et de la clause de réciprocité. En cas d'offre publique, les organes de direction ont besoin :

– d'une autorisation « à chaud » pour toutes les mesures de protection lorsque la société initiatrice applique le principe de neutralité (article L. 233-32 du code de commerce). C'est notamment le cas pour la mise en œuvre de pilules empoisonnées (II. de l'article L. 233-32).

– d'une autorisation « à froid », donnée par l'assemblée générale des actionnaires moins de 18 mois avant l'offre, pour mettre en œuvre des mesures de protection envers une société qui n'applique pas le principe de neutralité des organes de direction (article L. 233-33 du code de commerce).

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