Sous-amendements associés : CE90
Déposé le 15 juillet 2013 par : M. Blein, M. Léonard, M. Germain, Mme Valter, Mme Bruneau, M. Philippe Baumel, Mme Troallic, M. Clément, M. Belot, M. Grellier, Mme Grelier, M. Ferrand, Mme Chauvel, M. Travert, M. David Habib, M. Frédéric Barbier, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Substituer à l'alinéa 25 les trois alinéas suivants :
« 1° D'informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement ;
« 1°bis De réaliser un document de présentation de l'établissement destiné aux repreneurs potentiels ;
« 1°ter De réaliser, le cas échéant, le bilan environnemental mentionné à l'article L. 623-1 du code de commerce, ce bilan devant établir un diagnostic précis des pollutions dues à l'activité de l'établissement et présenter les solutions de dépollution envisageables ainsi que leur coût. ».
Le présent amendement apporte trois modifications :
Conformément aux recommandations de l'avis du Conseil d'État, il précise l'étendue des obligations de moyen à la charge de l'employeur afin d'assurer le respect du principe de légalité des délits et des peines. Le 1° énonce expressément une obligation d'information qui n'apparaît pas dans le texte initial de la proposition de loi.
Les obligations imposées à l'employeur ont pour objet de garantir la qualité du processus de recherche. À ce titre, la réalisation d'un bilan économique et social ne semble pas adaptée à l'objectif poursuivi, qui est de « vendre » l'établissement à des repreneurs potentiels. Le présent amendement oblige l'employeur à la réalisation d'un document de présentation de l'établissement. Cette formulation se rapproche davantage des pratiques observées dans le cadre d'une recherche de repreneur.
Enfin, le contenu du bilan environnemental est précisé. Il doit contenir le diagnostic précis de la pollution du site et le coût des mesures de remise en état écologique.
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