Amendement N° CE49 (Adopté)

Redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel

Déposé le 16 juillet 2013 par : Mme Valter, M. Brottes.

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Après la dernière occurrence du mot :

«  entreprise »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :

«  , au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233‑30 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre en cohérence les délais de la procédure de reprise de site et ceux de la procédure d'information et de consultation sur les projets de licenciement collectif, tels qu'ils ont été arrêtés par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Cette dernière prévoit que la procédure d'information et de consultation sur les projets de licenciement collectif se tient dans un délai de deux à quatre mois, fixé par l'article L. 1233-30 du code du travail, selon le nombre de licenciements envisagés. La proposition de loi prévoit, quant à elle, que la recherche de repreneur s'effectue dans un délai minimum de trois mois.

Cet amendement procède à l'articulation des deux procédures, suivant les deux principes suivants :

–       La recherche de repreneur doit se tenir le plus en amont possible du plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier ne devant intervenir que lorsqu'aucune solution de reprise n'a été trouvée ;

–       Néanmoins, afin de ne pas aller contre la logique de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui, en prévoyant l'instauration de délais préfixes, vise à encadrer davantage la procédure de licenciement collectif, le délai minimal laissé à la recherche de repreneur ne doit pas être supérieur à celui de la procédure de licenciement.

Par conséquent, la réunion lançant la procédure de recherche de repreneur doit intervenir « au plus tard à l'ouverture » de la procédure d'information et de consultation sur le projet de licenciement collectif.

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