Déposé le 21 mai 2013 par : M. Decool, M. Le Fur, M. Mariani, M. Dord, M. Courtial, Mme Lacroute, M. Guilloteau, M. Perrut, M. Gérard, M. Straumann, M. Zumkeller, M. Moreau, M. Lassalle.
L'article L. 811‑2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'État, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat. ».
On ne compte plus aujourd'hui le nombre d'étudiants pauvres. Il conviendrait donc dans ces conditions que le chef d'établissement puisse recruter dans « des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service » (C édu art L 811‑2 al 2).
Aujourd'hui, cette faculté n'est pas ouverte pour les établissements supérieurs privés.
Le présent amendement élargit donc ces dispositions en retenant le périmètre prévu à l'article L 731‑18 du code de l'Education.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.