Amendement N° 61 (Non soutenu)

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

Déposé le 21 mai 2013 par : M. Decool, M. Le Fur, M. Mariani, M. Dord, M. Courtial, Mme Lacroute, M. Guilloteau, M. Perrut, M. Gérard, M. Straumann, M. Zumkeller, M. Moreau, M. Lassalle.

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L'article L. 811‑2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Ces dispositions sont également applicables aux établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'État, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat. ».

Exposé sommaire :

On ne compte plus aujourd'hui le nombre d'étudiants pauvres. Il conviendrait donc dans ces conditions que le chef d'établissement puisse recruter dans « des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service » (C édu art  L 811‑2 al 2).

Aujourd'hui, cette faculté n'est pas ouverte pour les établissements supérieurs privés.

Le présent amendement élargit donc ces dispositions en retenant le périmètre prévu à l'article L 731‑18 du code de l'Education.

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