Déposé le 21 mai 2013 par : M. Decool, M. Le Fur, M. Mariani, M. Dord, M. Courtial, Mme Lacroute, M. Guilloteau, M. Perrut, M. Gérard, M. Straumann, M. Zumkeller, M. Moreau, M. Lassalle.
Après l'article L. 612‑12 du code de l'éducation, est inséré un article L. 612‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑12‑1. – Les stagiaires bénéficient d'un temps de repos rémunéré à la charge de l'entreprise dans laquelle ils exercent égal à deux jours et demi ouvrables par mois d'activité effective. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret. ».
Le but ici est de créer un droit à congé pour les stagiaires. Certes, ce ne sont pas des salariés. Mais on notera que de plus en plus de dispositions dans le code du travail se rapprochent de la notion de salariat.
Il est toutefois encore un point où une différence existe, c'est celle des congés. Les apprentis en bénéficient et pas les stagiaires. Il convient donc de rééquilibrer le texte en ce sens.
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