Déposé le 28 mai 2013 par : M. Breton.
A la deuxième phrase de l'alinéa 129, substituer aux mots : «auront un devoir d'information et de concertation avec les exécutifs locaux des collectivités territoriales concernées», les mots et la phrase suivante « informent les exécutifs locaux concernés, deux ans avant les projets d'ouvertures ou de fermetures de classes du premier degré. À cette fin, les exécutifs locaux fournissent en temps utile aux autorités académiques les données relatives aux effectifs des écoles . ».
La Charte sur l'organisation de l'offre des services publics et au public en milieu rural, signée le 23 juin 2006, dispose que : Dans le cas de la carte scolaire, les autorités académiques informent en outre les exécutifs locaux concernés, deux ans avant les projets d'ouvertures ou de fermetures de classes du premier degré. A cette fin, les exécutifs locaux fournissent en temps utile aux autorités académiques les données relatives aux effectifs des écoles ». Cette disposition n'est malheureusement pas respectée en pratique. Il convient donc de l'inscrire dans la loi.
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