Amendement N° AC161 (Rejeté)

Refondation de l'école de la république

Déposé le 28 mai 2013 par : M. Hetzel.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le code de l'éducation est ainsi modifié :
«  I. - Les 5° et le 7° de l'article L. 211‑8 du code de l'éducation sont abrogés.
«  II. - Après le même article L. 211‑8, il est inséré un article L. 211‑8‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 211‑8‑1. – L'État garantit l'égalité des élèves dans l'accès à des contenus pédagogiques de qualité.
«  1° Il a la charge des dépenses pédagogiques, services et ressources numériques individuelles et collectives des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires imprimés et numériques dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif et individuel dans les lycées professionnels.
«  Toutefois, dans le cas de projets à l'initiative des équipes pédagogiques, ou de projets d'établissements, le conseil d'administration des établissements public locaux d'éducation peut solliciter d'autres sources de financements des ressources ou services numériques.
«  Le Conseil national d'évaluation du système éducatif, défini à l'article L. 241‑12, évalue l'adéquation entre les moyens alloués aux dépenses pédagogiques et les besoins territoriaux
«  2° L'État a en outre la charge des droits dus en contrepartie de l'application du e) du 3° de l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle et de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées, dans l'ensemble des établissements scolaires.
«  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi pour la refondation de l'école propose une clarification des compétences entre les charges revenant à l'État et celles attribuées aux collectivités territoriales concernant les dépenses pédagogiques et l'acquisition et la maintenance des équipements informatiques.

L'article 12 établit la liste des ressources pédagogiques à la charge de l'État.

Compte tenu de la conjoncture économique et financière et de la baisse constante des dépenses pédagogiques dans les collèges (- 30 % en 6 ans), un risque fort de paupérisation de l'école publique ou de mise à mal de la liberté pédagogique des enseignants pourrait se développer.

En outre, chacun connaît l'implication des élus locaux et leur connaissance des besoins des élèves sur les territoires, Il serait dommageable pour tous les élèves de France que les établissements scolaires soient privés de la possibilité de nouer ou poursuivre des liens qu'ils ont tissés avec les élus locaux qui sont les meilleurs témoins de leurs besoins réels pour ce qui concerne les ressources pédagogiques. Enfin, la rédaction de l'article 12 doit être clarifiée pour établir une liste non équivoque des ressources pédagogiques à la charge de l'État et de la nature de celles-ci.

Ainsi, pour garantir l'accès de chacun, partout en France, à des ressources pédagogiques de qualité, il est proposé de mettre en place une articulation novatrice et dynamique :

Pour gagner en lisibilité, de disjoindre dans deux articles différents du code de l'Education, les missions de l'État qui concernent la rémunération des personnels de l'Éducation nationale de celles qui concernent sa responsabilité dans l'achat des ressources pédagogique et dans la rémunération des droits dus ;

De confier à l'État la mission de garantir un égal accès de tous à des ressources pédagogiques de qualité, partout sur le territoire. C'est tout l'objectif du plan ambitieux en faveur de l'enseignement numérique porté par ce projet de loi.

De permettre, dans le cadre de projets pédagogiques à l'initiative des équipes pédagogiques, aux conseils d'administration des établissements publics locaux d'éducation de solliciter d'autres sources de financements des ressources ou services numériques.

De mettre en place un pilotage national des besoins auquel, serait associé le Conseil national d'évaluation du système éducatif créé par l'article 21 du projet de loi. L'État doit en effet pouvoir se doter d'outils de pilotage fiables pour pouvoir porter ses efforts sur les territoires les plus fragiles.

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