Amendement N° AC267 (Adopté)

Refondation de l'école de la république

Déposé le 28 mai 2013 par : M. Pellois, M. Noguès, M. Le Roch, M. Ménard.

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Compléter l'alinéa 273 par un alinéa ainsi rédigé:

« Les départements, dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues par l'article L. 213-1 du code de l'éducation pour établir le schéma prévisionnel des investissements relatifs aux collèges, veillent à recenser les communes de plus de 10 000 habitants qui ne sont pas dotées d'un collège public, gratuit et laïque. Il élabore, en concertation avec les communes concernées qui le demandent, un plan d'action prioritaire pour garantir l'égalité d'accès à l'enseignement public, laïque et gratuit. Ce plan d'action est rendu public et annexé au schéma prévisionnel.»

Exposé sommaire :

Les enfants de six à seize ans sont soumis à l'obligation scolaire. Leurs parents peuvent les faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, conformément à l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Cependant, quelques communes de plus de 10 000 habitants ne comportent aucun collège public, privant ainsi les familles de leur liberté de choix et les obligeant à se tourner vers l'enseignement privé lorsqu'il est mieux desservi matériellement.

Aux termes de l'article L 211-1 du code de l'éducation, l'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat et les collectivités territoriales. Par ailleurs, « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat » (principe constitutionnel – Préambule de 1946). La loi prévoit déjà que chaque commune soit pourvue au moins d'une école élémentaire publique pour peu qu'elle puisse réunir au moins 15 enfants d'âge scolaire, selon l'article L 212-2 du même code, mais aucune disposition similaire n'existe pour les collèges, alors que l'instruction est obligatoire jusqu'à 16 ans.

Le présent amendement n'entrave en rien la capacité de décision du conseil général puisque le plan d'actions devra prendre en compte les moyens financiers du conseil général, qui reste seul décisionnaire, conformément à l'article 72 de la constitution sur la libre administration des collectivités territoriales.

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