Déposé le 31 mai 2013 par : M. Carpentier, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Lorsque les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes ne respectent pas l'article L. 511‑47, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut appliquer des sanctions telles que définies aux articles L. 612‑39 et L. 612‑40. ».
Le projet de loi prévoit que l'agrément peut être refusé par l'ACPR si les banques n'assurent pas la séparation des activités bancaires de manière satisfaisante.
Il est également nécessaire que l'ACPR puisse disposer d'une large palette d'instruments de sanctions dans le cas où les banques existantes ne satisfont pas aux exigences de l'ACPR.
Cet amendement vise à permettre à l'ACPR d'imposer, si la séparation des activités n'est pas satisfaisante, les sanctions prévues aux articles L. 612‑39 et L. 612‑40 du code monétaire et financier.
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