Déposé le 31 mai 2013 par : M. Pélissard, M. Abad, M. Verchère, Mme Nachury.
À l'alinéa 28, substituer aux mots :
« dix jours ouvrés »
les mots :
« huit jours ».
Le présent amendement vise à rendre la loi applicable par l'emprunteur, à l'étape de la substitution d'assurance entre l'émission de l'offre de prêt et sa signature, en instaurant une limitation des délais pris par la banque pour répondre tout en permettant à l'emprunteur de signer son offre ou son avenant dès l'issue du délai « Scrivener ».
En effet, si le délai est laissé à 8 jours pour notifier l'acceptation ou le refus, puis de 6 jours ouvrés pour émettre l'avenant, le délai global pour l'emprunteur qui demanderait la substitution le jour même de la réception de son offre serait :
J réception et renvoi de la demande de substitution
J+1 : réception par la banque
J+1+8 (9) : envoi de la notification de la banque
J+9+2 (11) : réception par l'emprunteur de la notification
J+11+ 6 (ouvrables) +1 jour non ouvrable (18) : envoi de l'avenant par la banque
J+18+1 (19) : réception par l'emprunteur
J+20 : signature de l'emprunteur
Ainsi même si l'emprunteur réagit le jour même de la réception de l'offre il ne peut signer qu'au 20ème jour, ce qui est très au delà du délai Scrivener initial et souvent incompatible avec le délai de la vente. Aussi, il suffit d'une émission tardive de l'offre par la banque calée à 15 jours de la vente pour priver l'emprunteur de son droit de choisir son assurance.
Pour éviter cet écueil, il faut que l'emprunteur puisse signer son offre de prêt avenantée dès l'issue du délai Scrivener soit à 8 jours de délai de sa notification de nouvelle assurance, soit :
J+1 : réception par la banque
J+1+8 (9) : envoi de la notification et de l'avenant par la banque
J+9+2 (11) : réception par l'emprunteur de la notification et signature de l'offre.
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