Déposé le 3 juin 2013 par : M. Carrez.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les dispositions de l'article L. 313‑2 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux écrits transmis par télécopie ou par voie électronique.
« Le premier alinéa du présent IV s'applique aux contrats de crédit existant au 6 juin 2013, à l'exception de ceux pour lesquels une instance a été introduite afin d'en contester la validité, et aux contrats de crédit conclus à compter de cette date. »
L'article 11 ter a trait à la question des prêts dits « toxiques » contractés par les collectivités territoriales. Il interdit la souscription de tels prêts à l'avenir mais n'apporte aucune réponse au stock d'emprunts de cette nature.
Le présent amendement propose de régler une partie des problèmes posés par ce stock d'emprunts toxiques par la voie de la validation du jugement du tribunal de Nanterre du 6 février 2013.
Par ce jugement en première instance, le juge civil a retenu une interprétation particulièrement extensive de l'article L. 313‑2 du code de la consommation. Cet article dispose que « le taux effectif global (...) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt (...) ». Le tribunal de Nanterre a estimé que le mail de proposition et le fax de confirmation, envoyés tous deux avant la signature du contrat de prêt, sont néanmoins assimilables à des contrats de prêt. Dès lors, si ces documents ne mentionnent pas le taux effectif global, la validité de la stipulation d'intérêt n'est pas assurée, ce qui entraîne l'application, à compter de la date du prêt, du taux légal (soit 0,04 %) en substitution du taux prévu par le contrat de crédit.
Deux motifs d'intérêt général justifient une validation par le législateur.
D'une part, les conséquences du tribunal de Nanterre portent non seulement sur l'ensemble des contrats de crédit, non seulement ceux conclus par les collectivités territoriales mais également ceux souscrits par les entreprises. L'application du taux légal à un encours potentiellement extrêmement important de prêts pourrait conduire à une déstabilisation de l'ensemble du système financier du fait des provisions – donc des pertes – que devraient passer les établissements de crédit français.
D'autre part, s'agissant plus particulièrement des prêts aux collectivités locales, le jugement du tribunal de Nanterre pourrait avoir des conséquences massives sur les finances publiques, probablement supérieures à 10 milliards d'euros sur les années à venir. L'État serait contraint d'intervenir financièrement pour éponger les pertes que devraient constater la société de financement local (SFIL), dont il est actionnaire à 75 % et qui a repris les actifs de Dexia Municipal Agency. Cette intervention serait d'autant plus nécessaire que la Caisse des dépôts est créancière de la SFIL pour des montants substantiels et pourrait être mise en danger en cas de faillite de cette société.
Enfin, afin de respecter le principe de séparation des pouvoirs, le présent amendement exclut du champ de la validation les contrats faisant l'objet de contentieux à la date du 6 juin 2014.
Compte tenu de ces motifs d'intérêt général et du champ ainsi restreint de la validation, le présent amendement est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
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