Déposé le 3 juin 2013 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l'article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑102‑1‑1. – Dans les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, la part variable de rémunération et les avantages de toute nature attribués annuellement au président du conseil d'administration, président directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire ou du conseil de surveillance ne peuvent être supérieurs à la part fixe. Ces dispositions sont également applicables aux salariés des personnes morales mentionnées aux articles L. 511‑1 et L. 531‑4 du code monétaire et financier, lorsque l'activité de ces salariés est susceptible d'avoir une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe, ainsi qu'aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés. ».
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