Déposé le 17 juin 2013 par : M. Bapt, Mme Lemorton.
Au troisième alinéa du I de l'article L. 1451‑1 du code de la santé publique, après le mot : « interposée », sont insérés les mots : « et le montant de la rémunération en euros ».
Le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique concerne les agents de la fonction publique du secteur sanitaire et médico-social.
Cet amendement vise à compléter l'obligation de déclaration des liens d'intérêts des agents publics du secteur de la santé ainsi que des professionnels exerçant une mission de service public en l'accompagnant du détail des rémunérations perçues en raison des conventions concluent entre ces mêmes acteurs et les industriels du secteur concerné, avant leur prise de fonction.
Il faut entendre par agent public : les dirigeants, personnels de direction et d'encadrement, membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et des conseils des autorités en charge de la sécurité sanitaire. Sont également visés par cette obligation de transparence les personnels dont les fonctions le justifient.
La transparence des liens d'intérêts des agents publics ou des professionnels exerçant une mission de service public est concernée par ce projet de loi.
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