Déposé le 17 juin 2013 par : M. Urvoas.
Substituer à l'alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L'article 6 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « européen », la fin du deuxième alinéa est supprimée » ;
« 2° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142 du code électoral, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. ».
Amendement de précision, qui prévoit que les fonctionnaires exerçant un emploi public pouvant être cumulé avec un mandat de représentant français au Parlement européen (professeur d'université et ministre du culte en Alsace-Moselle) ne sont pas automatiquement placés en position de disponibilité pendant la durée de leur mandat.
Il appartiendra au pouvoir réglementaire de prévoir que ces personnes peuvent, à leur demande, être placées dans la même position statutaire.
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