Déposé le 12 juin 2013 par : M. Tardy.
Après l'article L. 161‑42 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑42‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑42‑1. – I. – Les membres de la Haute Autorité de santé doivent informer le président :
« 1° Des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir, directement ou indirectement par personnes interposées ;
« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils exercent ou viennent à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont publiques.
« II. – Aucun membre de la Haute Autorité de santé ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
« Le mandat de membre de la Haute Autorité de santé est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur de la santé.
« Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité de santé et son directeur général sont soumis à l'article 432‑13 du code pénal.
« III. – La Haute autorité de santé détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.
« IV. – Les membres et les personnels de la Haute Autorité de santé, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la Haute Autorité de santé. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
« V. – Le président de la Haute Autorité de santé prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. ».
Cet amendement reprend les termes d'un article que l'on retrouve dans les textes relatifs aux autorités administratives indépendantes de création récentes, comme l'ARJEL, traitant des déclarations d'intérêts.
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