Amendement N° 27 (Rejeté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 12 juin 2013 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 232‑8 du code du sport, il est inséré un article L. 232‑8‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 232‑8-1 I. ― Les membres de l'Agence française de lutte contre le dopage doivent informer le président :
«  1° Des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir, directement ou indirectement par personnes interposées ;
«  2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils exercent ou viennent à exercer ;
«  3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir.
«  Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont publiques.
«  II. – Aucun membre de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
«  Le mandat de membre de l'Agence française de lutte contre le dopage est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur du sport.
«  Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l'Agence française de lutte contre le dopage et son directeur général sont soumis à l'article 432‑13 du code pénal.
«  III. – L'Agence française de lutte contre le dopage détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.
«  IV. – Les membres et les personnels de l'Agence française de lutte contre le dopage, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'agence française de lutte contre le dopage. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
«  V. – Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend, pour l'agence française de lutte contre le dopage, les termes d'un article que l'on retrouve dans les textes relatifs aux autorités administratives indépendantes de création récentes, comme l'ARJEL, traitant des déclarations d'intérêts.

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