Amendement N° 89 (Rejeté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 15 juin 2013 par : M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer l'alinéa 3.

Exposé sommaire :

On connaît les adages latins relatifs à la charge de la preuve. « Actori incumbit probatio » : la preuve incombe au demandeur. Ou encore : « Necessitas probandi incumbit ei qui agit » : la preuve incombe à celui qui agit. A de rares exceptions près, ce principe fondamental qui régit l'administration de la preuve est d'application constante devant les différentes juridictions, à commencer par les juridictions civiles, conformément à l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Bref, selon ce principe de droit commun, la charge de la preuve revient au demandeur et non au défendeur mis en cause par celui-ci.

Or, le présent alinéa crée une présomption de bonne foi au profit du « lanceur d'alerte » et renverse la charge de la preuve, qui, de ce fait « incombe à la partie défenderesse ». D'une part, cette inversion de la charge de la preuve n'est conforme ni au droit commun ni à l'équité procédurale. D'autre part, la notion de bonne fois est particulièrement difficile à apprécier.

Enfin, ce renversement de la charge de la preuve pourrait inciter à proférer des accusations dépourvues de fondements réels, leur auteur s'estimant bénéficier d'une sorte d'immunité liée à l'application de la notion de « bonne foi », très malaisée à cerner.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion